Les droits Miranda
La Cour rappelle sur le fondement des cinquième et sixième amendements des droits à valeur constitutionnelle :
Le droit de garder le silence, qui découle du droit à ne pas témoigner contre soi-même. Lorsque la personne interrogée invoque ce droit, il produit tous ses effets ainsi la Cour suprême précise d’ailleurs que si le droit à garder le silence est invoqué au cours de l’interrogatoire, celui-ci doit cesser (« If the individual indicates in any manner, at any time prior to or during questioning, that he wishes to remain silent, the interrogation must cease. »). Toutefois, si l’individu choisit de parler en connaissant ses droits, ce qu’il dit pourra parfaitement être retenu à charge contre lui.
Le droit de faire appel à un avocat. La Cour rappelle que compte tenu de ce droit à l’avocat, la personne arrêtée peut s’en prévaloir quelles que soient ses ressources financières. Il ne s’agit pas là d’un élément nouveau, mais en précisant cette prise en charge, la Cour veille à ce que cette personne ne puisse pas croire que ses ressources puissent l’empêcher d’exercer ce droit. Sur ce point également, si l’individu exprime le souhait d’exercer ce droit, la Cour en assure l’effectivité puisque l’interrogatoire doit cesser jusqu’à ce que l’avocat soit présent. Michigan c. Jackson (1986) rendait nul et non avenu tout aveu obtenu lors de l'interrogatoire en l'absence de l'avocat, si le prévenu avait requis une assistance judiciaire.
L’avertissement Miranda
Le recours à un avertissement est la conséquence la plus marquante de l’arrêt rendu par la Cour. Lorsque l’avertissement est transmis à l’individu, on dit, selon l’expression consacrée, qu’on lui « lit ses droits », les anglophones américains ont même inventé le verbe to mirandize. Ces droits ne valent que lorsqu'il y a détention.
La forme de l’avertissement n’a pas strictement été définie par la Cour, seul son contenu est délimité par les droits qu’elle a énoncés. Il doit se faire de manière orale, et le témoignage du policier suffit aux tribunaux pour juger qu'il a été donné : il est donc difficile aux prévenus d'affirmer qu'on ne lui aurait pas lu ses droits.
Ainsi la formulation peut varier selon les juridictions américaines, un exemple de formulation peut être :
« You have the right to remain silent. If you give up that right, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney and to have an attorney present during questioning. If you cannot afford an attorney, one will be provided to you at no cost. During any questioning, you may decide at any time to exercise these rights, not answer any questions, or make any statements. »
Ce qui peut être traduit par :
« Vous avez le droit de garder le silence. Dans le cas contraire, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de consulter un avocat et d’avoir un avocat présent lors de l’interrogatoire. Si vous n’en avez pas les moyens, un avocat vous sera désigné d’office, et il ne vous en coûtera rien. Durant chaque interrogatoire, vous pourrez décider à n’importe quel moment d’exercer ces droits, de ne répondre à aucune question ou de ne faire aucune déposition. »
Depuis la Cour a estimé que cet avertissement devait être fait de façon sérieuse, c’est-à-dire notamment compréhensible, le problème a été posé pour l’arrestation d’une personne ayant un mauvais niveau d’anglais, ou un faible niveau d’éducation. C’est la raison pour laquelle il est parfois requis que la personne acquiesce ses droits.
Ainsi, par exemple, en Californie, l’officier rajoute « Do you understand the rights I have just read to you ? With these rights in mind, do you wish to speak to me ? », ce qui peut être traduit par « Avez-vous compris les droits que je viens de vous lire ? En ayant ces droits à l’esprit, voulez-vous me parler ? »

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire